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Article 21N307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Eligibilité des pièces et équipements pour installation


Aucune pièce ni aucun équipement importé de rechange ou de substitution n'est acceptable en vue de son installation dans un produit conforme à un certificat de type, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :

1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;

2° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité de la pièce ou de l'équipement à la définition approuvée et son état de fonctionner en sécurité, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;

3° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.