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Article 21N120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Instructions pour le maintien de la navigabilité


I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apporté aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.