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Article 21N117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


I. - Modifications mineures.

Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie ND.

II. - Modifications majeures.

A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC également détenteur du certificat de type, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie NE.