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Article 21N103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Approbation


L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;

2° Il est montré à la fois que :

a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;

b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21N21.