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Article 21N92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Eligibilité


I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit importé, au titre de la sous-partie ND, que du détenteur du certificat de type et quand :

1° Soit il détient une approbation pour une modification majeure délivrée par l'autorité d'exportation ;

2° Soit sa demande d'approbation pour une modification majeure a été acceptée par l'autorité d'exportation.

II. - Tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit qui se situent dans un pays étranger déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie NE.