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Article 21N47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Conditions de transfert


I. - Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N44, et à condition que le certificat de type original, ou document équivalent, soit transféré à cette personne.

II. - L'autorité compétente est satisfaite de la capacité de la personne à qui est transféré le certificat de type, à assumer les responsabilités, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.