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Article 21N33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Inspections et essais


I. - Conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, chaque postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires afin à la fois :

1° D'accepter la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21N20 ou à toute autre procédure équivalente ; et

2° De s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21N33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ; et

2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point 21N33 est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice, ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21N33 soient entrepris, chaque postulant a procédé à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués ; et

2° Pour les spécimens testés :

a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21N33.