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Article 21N5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Début du processus de certification ou d'approbation pour import


L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :

1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;

2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Nota. - voir ACJ 21N5.