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Article 21.807 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.807 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Articles, pièces de rechange ou de substitution


I. - Exception faite des dispositions des II et III du présent point 21.807, toute personne qui produit une pièce de rechange ou de substitution ajoute au marquage spécifié au point 21.805 une identification permanente et lisible de la pièce au moyen à la fin :

1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et

2° Du numéro de référence de pièce.

II. - Tout détenteur d'une autorisation JPA identifie, de manière permanente et lisible, la pièce avec à la fois :

1° Les lettres JPA ;

2° Son nom, sa marque déposée ou son symbole ; et

3° Le numéro de référence de pièce.

III. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées aux I ou II du présent point 21.807, le certificat libératoire autorisé accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.