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Article 21.705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Demande


Toute demande d'autorisation JPA est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut :

1° Dans le cas d'une pièce de substitution, la preuve de l'approbation ou de la demande d'approbation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée à la définition de type d'un produit conformément au 1° du point 21.95.

2° Dans le cas d'une pièce de rechange, la preuve que celle-ci est approuvée conformément au 1° du point 21.303.

3° Une demande d'agrément d'organisme de production ou d'amendement de cet agrément, conformément au point 21.134 ou 21.153, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.