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Article 21.701 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.701 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Applicabilité


I. - La présente sous-partie prescrit :

1° Les exigences en matière de procédures de délivrance d'une autorisation conjointe pour approbation de pièce (autorisation JPA), et ce pour des pièces de rechange ou de substitution ;

2° Les règles applicables aux détenteurs d'autorisations JPA.

II. - Pour les besoins de la présente sous-partie, une autorisation JPA est une autorisation de marquer les pièces avec les lettres JPA, et constitue une approbation de la conception et de la production d'une pièce en vue de son installation sur un type de produit certifié.

III. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables à une pièce de substitution, que si ladite pièce correspond à une modification mineure du produit approuvée conformément au point 21.95. Ces règles ne sont pas appliquées aux pièces identifiées comme pièces critiques.