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Article 21.433 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.433 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Conception d'une réparation


I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :

1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.

2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.

3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.

II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.