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Article 21.432 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.432 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Eligibilité


I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation de conception d'une réparation majeure que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une réparation de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter la demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation de conception d'une réparation majeure que si elle est présentée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

II. - Par dérogation au I du présent point 21.432, un postulant peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'une réparation majeure d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour une réparation majeure présentée par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.

III. - Toute personne française peut déposer une demande d'approbation de conception d'une réparation mineure.