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Article 21.303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Conformité aux conditions requises


La démonstration de conformité aux conditions techniques applicables aux pièces et équipements devant être installés dans un produit ne peut être faite :

1° Soit que dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit dans lequel ces pièces et équipements doivent être installés ;

2° Soit le cas échéant, qu'en vertu de la procédure de qualification aviation civile (QAC) ;

3° Soit le cas échéant, qu'en vertu des procédures de la sous-partie P ;

4° Soit dans le cas de pièces standard, conformément à des spécifications établies par l'industrie ou les pouvoirs publics.