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Article 21.B243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.B243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Manuel d'organisme de conception (MOC)


I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables, les pièces et équipement ou leurs modifications à concevoir.

II. - Lorsqu'une pièce ou un équipement ou une modification à un produit est conçu par des organisations partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception inclut un énoncé qui décrit comment le postulant peut assurer, pour toutes les pièces et équipements, la conformité au II du point 21.B239, et contient, directement ou par renvoi, les descriptions et informations sur les activités de conception et l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cet énoncé.

III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.

IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables au sein de l'organisme de décisions affectant la navigabilité.

Nota. - voir ACJ 21.B243.