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Article 21.B239 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.B239 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Système d'assurance conception


I. - Le postulant montre que l'organisme a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception est tel qu'il permette à l'organisme :

1° D'aider le postulant à un certificat de type ou à un supplément au certificat de type, comme spécifié au III du point 21.A239, à s'assurer que la conception des pièces et équipements, ou la modification de leur conception est conforme aux conditions techniques applicables ;

2° De s'assurer que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec à la fois :

a) Les exigences applicables du présent arrêté ; et

b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.B251 ;

3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité.

III. - Le postulant précise au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci.

Nota. - voir ACJ 21.B239.