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Article 21.B233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.B233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Eligibilité


L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de pièces ou équipements ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables.

Nota. - voir ACJ 21.B233.