Articles

Article 21.A263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.A263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Privilèges


I. - Sous réserve des dispositions du II du point 21.A257, les documents de conformité soumis par l'organisme aux fins de :

- l'obtention d'un certificat de type ou de l'approbation d'une modification majeure de la définition de type ;

- l'obtention d'un supplément au certificat de type,

peuvent être acceptées par l'autorité compétente sans vérification supplémentaire.

II. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception peut, dans le cadre des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.A135 :

1° Classer une modification de définition de type ou une réparation comme " majeure " ou " mineure " conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente ;

2° Approuver des modifications mineures de définition de type et des réparations mineures conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente ;

3° Publier les informations ou les instructions incluant l'attestation suivante conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente : " Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. " ;

4° Approuver des modifications documentaires du manuel de vol de l'aéronef conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente, et publier ces modifications incluant l'attestation suivante : " La révision n° xx du manuel de vol ref. yyy est approuvée sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. " ;

5° Approuver la conception de réparations majeures de produits dont il détient le certificat de type ou le supplément au certificat de type, conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21.A263 et ACJ 21.437.