Articles

Article 21.A259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.A259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Durée


I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :

1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;

2° Soit sa suppression ou révocation par l'autorité compétente ;

3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;

4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.

II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JA ;

2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses partenaires et/ou sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.A257 ;

3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des produits ou de leurs modifications, couverts par l'agrément d'organisme de conception.