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Article 21.A257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.A257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Evaluations


I. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toutes évaluations y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de présente sous-partie JA.

II. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception permet à l'autorité compétente d'entreprendre toutes inspections et tous essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au II du point 21.A239.

Nota. - voir ACJ 21.A239 et 21.A257.