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Article 21.A247 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.A247 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Changements du système d'assurance conception


Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement de système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité du produit est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation est soumise par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme de conception montre, à la satisfaction de l'autorité compétente et sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel, avant application du changement, qu'il continuera à satisfaire au point 21.A245 après application du changement.

Nota. - voir ACJ 21.A247.