Manuel d'organisme de conception (MOC)
I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir.
II. - Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception précise comment le postulant pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au II du point 21.A239, et contient, directement ou par référence, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, comme nécessaires pour établir cette déclaration.
III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.
IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables, au sein de l'organisme, de décisions affectant la navigabilité.
Nota. - voir ACJ 21.A243 et ACJ 21.A265.