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Article 21.165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Responsabilités du détenteur


Le détenteur d'un agrément d'organisme de production :

1° S'assure que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme ;

2° Maintient l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément de l'organisme de production ;

3° Etablit que :

a) Soit chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l'autorité compétente ;

b) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvée et sont en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : " DGAC Form 1 " pour attester la navigabilité, et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le détenteur de la conception du moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables, en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions ;

c) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : " DGAC Form 1 " pour attester cette conformité ;

4° Enregistre les détails des travaux effectués sous une forme acceptable pour l'autorité compétente ;

5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.

6° Rend compte :

a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par l'organisme de production, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.165. De tels comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;

c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, à cet autre organisme.

7° Prête assistance au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits.

8° Institue un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des produits, pièces ou équipements, lesquelles sont tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements.

9° Lorsque conformément aux termes de l'agrément du point 21.151, il délivre une approbation pour remise en service, détermine que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer cette approbation.