Durée
I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.
II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :
1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ;
2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ;
3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ;
4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133.
III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.