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Article 21.158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Constatations


I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente Partie, les constatations sont classées comme suit :

1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente Partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef ;

2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.158, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'agrément.

III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire de l'agrément et prend les mesures suivantes :

1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme ;

2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire de l'agrément un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.

IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.