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Article 21.147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Changements dans l'organisme de production agréé


I. - Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation pour un tel changement est soumise à l'autorité compétente et l'organisme de production démontre à l'autorité compétente avant la mise en œuvre du changement, qu'il continuera à se conformer aux exigences de la présente sous-partie G.

II. - L'autorité compétente peut prescrire les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie G peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément est suspendu.