Conditions d'agrément
L'organisme de production démontre, sur la base des informations soumises selon le point 21.143, que :
1° Généralités :
Les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour assumer les responsabilités spécifiées au point 21.165 ;
2° Données :
a) L'organisme de production reçoit toutes les données de navigabilité nécessaires de l'autorité compétente et du détenteur ou du postulant au certificat de type ou à l'agrément de conception, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables ;
b) L'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production ;
c) Les données susmentionnées sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches ;
3° Organisation :
a) Un dirigeant responsable envers l'autorité compétente a été nommé ayant, au sein de l'organisation, la responsabilité d'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production de l'entreprise ;
b) Un responsable ou un groupe de responsables, nommés afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente sous-partie, sont identifiés en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. A cet égard, ces personnes rendent directement compte au dirigeant désigné au a du 3° du présent point 21.145. Les connaissances, le cursus et l'expérience des responsables nommés sont appropriés aux responsabilités qu'ils assument ;
c) Les personnels à tous les échelons ont reçu l'autorité appropriée leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées. Il existe une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production relative aux questions de navigabilité ;
4° Personnes habilitées :
a) Les personnes habilitées ont été définies comme étant les personnes autorisées par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément du point 21.151. Les connaissances, le cursus (y compris dans les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des Personnes Habilitées sont appropriés aux responsabilités qui leur sont allouées.
b) L'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes habilitées qui inclut les détails de leur domaine d'habilitation.
c) Les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.