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Article 21.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Attestation de conformité


I. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie délivre une attestation de conformité pour chaque produit, pièces ou équipement. Cette attestation est signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.

Le contenu d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form1 " ou " DGAC Form 52 " est présenté en appendice E de cette annexe.

II. - Une attestation de conformité inclut à la fois :

1° Pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

2° Pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au I du point 21.127 ; et

3° Pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation déclarant que le moteur ou l'hélice a été soumis par le constructeur à un essai de fonctionnement final, conformément au point 21.128 et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur.

III. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement selon la présente sous-partie présente une attestation de conformité à jour, à faire valider par l'autorité compétente :

1° Soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;

2° Soit lors de la demande du certificat de navigabilité pour un aéronef ;

3° Soit lors de la demande du certificat libératoire autorisé pour un moteur d'aéronef, une hélice, une pièce ou un équipement.

IV. - L'autorité compétente valide l'attestation de conformité, si elle estime après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.