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Article 21.129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Responsabilités du constructeur


Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie :

1° Tient chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection ;

2° Conserve, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires à l'autorité compétente pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables ;

3° Maintient le système de contrôle de production qui assure que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

4° Prête son concours au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception pour toutes les actions de maintien de navigabilité relatives aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;

5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.

6° Rend compte :

a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception, de tous les cas où des écarts par rapport aux données de conception applicables ont été identifiés après la livraison de produits, pièces ou équipements par l'organisme de production, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.129. Ces comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;

c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, également à cet autre organisme.