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Article 21.127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Essais : Aéronefs


I. - Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie établit une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, il teste chaque aéronef produit conformément à ces formulaires.

II. - Chaque procédure d'essais de réception comprend au moins les éléments suivants :

1° Une vérification des qualités de vol ;

2° Une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ;

3° Une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ;

4° Une détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ;

5° Une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ;

6° Une vérification de toutes autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.