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Article 21.126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Système de contrôle de production


I. - Le système de contrôle de production exigé au 1° du point 21.125 fournit un moyen pour déterminer que :

1° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou utilisées dans le produit fini, sont conformes à la spécification des données de définition applicables ;

2° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés ;

3° Les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément à des spécifications acceptables pour l'autorité compétente ;

4° Les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.

II. - Le système de contrôle de production exigé par le 1° du point 21.125, permet également de s'assurer que :

1° Les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision ;

2° Les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate ;

3° Les plans de conception à jour sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire ;

4° Les matériaux et pièces rebutés sont séparés et identifiés d'une manière qui prévienne leur installation sur le produit fini ;

5° Les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts aux données ou spécifications de la définition font l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, sont convenablement identifiés et réinspectés, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rebutés selon cette procédure sont marqués et mis au rebut, pour assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini ;

6° Les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont maintenus, comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce finie auquel ils se rapportent. Ils sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit.