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Article 21.125-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.125-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Durée et maintien de la validité


I. - L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :

1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ;

2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ;

3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ;

4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.

II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.