Constatations
I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations sont classées comme suit :
1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec les données de conception applicables aux produits, pièces ou équipements, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef sur lequel ils seraient installés.
2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.125-1, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'autorisation de production.
III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 et prend les mesures suivantes :
1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par le titulaire ;
2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire d'une autorisation de production un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre une autorisation de production, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.