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Article 21.125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Accord de l'autorité compétente


Le postulant reçoit une autorisation de production délivrée par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers individuels est démontrée selon la présente sous-partie, lorsque le postulant :

1° A montré à l'autorité compétente qu'il a établi un système de contrôle de production assurant que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité ;

2° A remis à l'autorité compétente un manuel décrivant le système de contrôle de production exigé au 1° du présent point 21.125 ainsi que les moyens permettant à celui-ci de déterminer ses conclusions et d'effectuer les essais spécifiés aux points 21.127 et 21.128 et les noms des personnes autorisées conformément au I du point 21.130 ;

3° A montré à l'autorité compétente qu'il est à même de fournir l'assistance nécessaire au respect des dispositions du point 21.3 et du 4° du point 21.129.

Le contenu d'une lettre d'autorisation de production (" DGAC Form 65 ") est présenté en appendice E de cette annexe.