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Article 21.121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Applicabilité


I. - La présente sous-partie prescrit les règles permettant de montrer la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement individuel à la définition applicable, en l'absence d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G.

II. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables que lorsque l'autorité compétente, suite à une demande, convient que :

1° Soit la délivrance d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G n'est pas appropriée ;

2° Soit la certification ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipement selon la présente sous-partie est nécessaire préalablement à la délivrance d'un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G.