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Article 21.112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Eligibilité


I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un agrément d'organisme de conception approprié selon la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une modification de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à un agrément d'organisme de conception approprié.

Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est présentée par un postulant détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

II. - Par dérogation au I du présent point 21.112, un postulant français peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'un supplément au certificat de type d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour un supplément au certificat de type présenté par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.