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Article 21.103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Approbation


I. - L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a soumis la déclaration prévue au 3° du I du point 21.97 ;

2° Il est montré, d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, que :

a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21.101 ;

b) Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

II. - Une modification mineure à la définition de type ne peut être approuvée selon le point 21.95 que s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101.