Définition des conditions techniques applicables
I. - Un postulant à l'approbation d'une modification à la définition de Type montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables au produit modifié en vigueur à la date de la demande de la modification. Les exceptions au présent I sont détaillées ci-dessous aux II et III du présent point 21.101.
II. - Si le 1°, 2° ou 3° du présent II s'applique, le postulant peut montrer que le produit modifié est conforme à une mise à jour précédente des conditions techniques définies au I du présent point 21.101, et à d'autres conditions techniques que l'autorité compétente estime liées. Cependant, la mise à jour précédente peut ne pas correspondre aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Le postulant peut montrer la conformité avec une mise à jour précédente pour les cas suivants :
1° Une modification que l'autorité compétente ne considère pas comme importante. Lors de la détermination de l'importance de la modification, l'autorité compétente considère la modification en prenant en compte les modifications de définition de type précédentes et les révisions correspondantes des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type du produit modifié. Les modifications auxquelles peut s'appliquer un des critères suivants sont automatiquement considérées comme importantes :
a) La configuration générale ou les principes de fabrication ne sont pas maintenus ;
b) Les hypothèses utilisées pour la certification du produit ne sont plus valides ;
2° Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui n'est pas affecté d'après l'autorité compétente ;
3° Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui est affecté par la modification, pour lequel l'autorité compétente considère que la conformité aux conditions techniques décrites au I du présent point 21.101 ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.
III. - Un postulant à une modification sur un aéronef (autre qu'un hélicoptère) de masse maximale inférieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou sur un hélicoptère sans turbine de masse maximale inférieure à 1 361 kg (3 000 livres) peut montrer que le produit modifié est conforme aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Cependant, si l'autorité compétente considère que la modification est importante dans un domaine, elle peut demander la conformité à une mise à jour des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type, en vigueur à la date de la demande, et à toute autre condition technique qu'elle estime directement liée, sauf si elle considère que la conformité à ces conditions techniques ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.
IV. - Si l'autorité compétente considère que les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification ne fournissent pas les règles de sécurité appropriées pour le produit modifié, le postulant se conforme également à toute condition spéciale et à tout amendement à ces conditions spéciales, prévues au point 21.16, afin d'établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification.
V. - Une demande de modification d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide 5 ans, et une demande pour toute autre modification reste valide 3 ans. Dans le cas où la modification n'aurait pas été approuvée dans le délai stipulé au présent alinéa ou s'il est clair qu'elle ne le sera pas, le postulant peut :
1° Soit déposer une nouvelle demande de modification et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.101 applicable à une demande initiale de modification ;
2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux dispositions au I du présent point 21.101 qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance de la modification de la durée établie au V du présent point 21.101 pour la demande initiale.
Nota. - voir ACJ 21.101.