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Article 21.97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Modifications majeures


I. - Un postulant à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type satisfait l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il soumet à l'autorité compétente les justifications et toutes les données descriptives nécessaires, à inclure dans la définition de type ;

2° Il montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101 ;

3° Il déclare qu'il a montré la conformité aux conditions techniques applicables et fournit à l'autorité compétente les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration ;

4° Il se conforme au point 21.33, et, le cas échéant, au point 21.35.

II. - L'approbation d'une modification majeure à la définition de type est limitée à cette (ces) configuration(s) particulière(s) de la définition de type, pour laquelle (lesquelles) la modification est apportée.