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Article 21.35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Essais en vol


I. - Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire à la fois :

1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon le présent arrêté et son annexe, à l'exception des planeurs et à l'exception des aéronefs dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement.

III. - Les essais en vol spécifiés au 2° du II du présent point 21.35 incluent :

1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

Nota. - voir ACJ 21.35.