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Article 21.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Conformité aux conditions techniques applicables


I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables.

III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.