Conformité aux conditions techniques applicables
I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables.
III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.