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Article 21.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Définition des conditions techniques applicables


I. - Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont à la fois :

1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21.17 ; et

2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21.16.

II. - Une demande de certification de type d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type reste valide trois ans, sauf si un postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'autorité compétente accepte une durée supérieure.

III. - Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai stipulé au II du présent point 21.17 ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut :

1° Soit déposer une nouvelle demande de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.17 applicable à une demande initiale ;

2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux règlements techniques de navigabilité applicables qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type de la durée établie au II du présent point 21.17 pour la demande initiale.

IV. - Si un postulant choisit de satisfaire un amendement aux règlements techniques de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il satisfait également à tout autre amendement que l'autorité compétente estime directement lié.