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Article 21.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Eligibilité


I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA ou dont la demande d'agrément d'organisme de conception a été acceptée conformément au point 21.A233, sauf dans le cas d'un produit de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception approprié.

II. - Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

Nota. - voir ACJ 21.13.