Pannes, mauvais fonctionnements et défauts
I. - Système de recueil, d'examen et d'analyse des données :
Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type (STC), d'une qualification aviation civile (QAC), ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure. Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure pour un produit fournit des informations sur le système précité à chaque exploitant connu de chaque produit.
II. - Comptes-rendus à l'autorité compétente :
1° Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une Autorisation JPA, d'une QAC ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure rend compte à son autorité primaire de certification de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type, l'autorisation ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, dont le détenteur a connaissance, et qui a compromis ou peut compromettre la sécurité ;
2° Les rapports seront transmis sous une forme et d'une manière acceptable à l'autorité compétente, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification de la panne, du mauvais fonctionnement ou du défaut.
III. - Examen des événements à rapporter :
Lorsque l'analyse effectuée conformément au I du point 21.3 montre que l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation ou d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure d'une QAC ou d'une autorisation JPA, selon le cas, recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité compétente des résultats de ses recherches, et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience. Si l'autorité compétente établit qu'une action est nécessaire à la correction de la déficience de produits, pièces ou équipements en service, ou de modifications ou de réparations en vigueur, le détenteur du certificat de type, du supplément au certificat de type, de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, de la QAC ou de l'autorisation JPA, selon le cas, soumet à l'autorité compétente les données nécessaires à cette action corrective.
IV. - Action impérative :
Lorsque l'autorité compétente considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat, de l'Approbation ou de l'autorisation :
1° Propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées, et soumet les détails de ces propositions à l'autorité compétente pour approbation ;
2° A la suite de l'approbation par l'autorité compétente des modifications ou des inspections proposées, rend disponible à tous les exploitants connus les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.
V. - Les exigences du présent point 21.3 relatives à la QAC remplacent celles définies dans l'arrêté du 24 février 1988 susvisé.
Nota. - voir ACJ 21.3.