Définitions et procédures associées
Pour l'application de la présente annexe, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° " L'autorité compétente " signifie le ministre chargé de l'aviation civile et les agents, organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité ;
2° " Autorité d'exportation " signifie l'autorité nationale d'un postulant d'un pays étranger ;
3° " Autorité primaire de certification " : Pour une modification ou une réparation d'un produit, désigne l'autorité qui a délivré, selon le cas, le premier certificat, supplément au certificat, agrément, approbation ou autorisation du produit, de la pièce ou de l'équipement, ou la première approbation de la modification ou de la réparation ;
4° " Autorité primaire de certification reconnue " : Il s'agit selon le cas :
a) De l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
b) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat partie à l'espace économique européen ou de la Suisse ou du Royaume-Uni ;
c) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a un accord bilatéral portant sur la certification de type ;
5° " Produit " signifie un aéronef, un moteur ou une hélice d'aéronef ;
6° " Pièces et équipements " signifie tout instrument, mécanisme, appareillage, pièce, dispositif, composant ou accessoire, y compris les équipements de communication, utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation ou le contrôle d'un aéronef en vol et installé ou fixé à l'aéronef. Ce terme comprend les pièces de la cellule, du moteur ou de l'hélice ;
7° " Import " et " export ", signifient le transfert de produits, pièces et équipements entre la France et un Etat étranger ;
8° " Respecter " ou " satisfaire ", " respect " ou " satisfaction " sont des termes utilisés dans le cadre de l'application d'une règle, une réglementation ou une exigence ;
9° " Être en conformité ", " être conforme ", " conformité ", " conforme " sont des termes utilisés dans le cadre de la démonstration ou l'établissement de la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à une définition approuvée ;
10° " Aéronef motorisé complexe ", signifie :
a) Un avion :
-ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou
-certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou
-équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ; ou
b) Un hélicoptère certifié :
-pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou
-pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou
-pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou
c) Un aéronef à rotors basculants ;
11° " Aéronef ELA1 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :
a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg ;
c) Un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;
d) Un dirigeable conçu pour un maximum de quatre occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.
12° " Aéronef ELA2 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :
a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg ;
c) Un ballon ;
d) Un dirigeable à air chaud ;
e) Un dirigeable à gaz ayant toutes les caractéristiques suivantes :
i) Poids statique de 3 % maximum ;
ii) Poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;
iii) Conception simple et conventionnelle de la structure, du système de commande, du système de ballonnets, et sans commandes servo-assistées ;
f) Un aéronef à voilure tournante très léger d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ ou moteur fusée restreint aux opérations en VFR de jour ;
13° " Postulant français " ou " Personne française " signifie une personne physique qui est établie en France ou une personne morale dont le principal établissement est localisé en France. Pour l'application de la présente définition, est considéré comme le principal établissement l'administration centrale ou le siège statutaire où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent arrêté.
Nota.-Dans la présente annexe, le terme " équipement " n'est pas utilisé seul. Le terme " pièce ", lorsqu'il est utilisé seul prend son sens commun.