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Article R2131-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2131-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du centre et notamment à la concertation entre les praticiens agrées et les autres membres de l'équipe.