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Article R2131-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2131-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-27.