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Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

-“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

-“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

-“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.