Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 du même code, figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.