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Article 640 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 640 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel ou progressif.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel ou progressif, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels ou progressifs exigibles est inférieur.